La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2015. PEOPLE BASE CBM, le cabinet de conseil en stratégie de rémunération et politique salariale, vous présente une série d’articles dédiés aux modifications apportées par la Loi Macron sur les dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié.

Dans cette publication, nous aborderons le thème des dispositions de la Loi Macron relatives à l’intéressement.

Dispositions de la Loi Macron relatives à l’intéressement : dispense de conclusion d’un accord de participation

L’entreprises qui a un accord d’intéressement et qui franchit le seuil de 50 salariés n’est tenue de mettre en place un accord de participation qu’au 3ème exercice clos après le franchissement du seuil de 50 salariés et à la condition que l’accord d’intéressement soit en vigueur, sans discontinuité pendant cette période.

Dispositions de la Loi Macron relatives à l’intéressement : harmonisation des dates de versement

L’intéressement doit être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice. Au-delà des intérêts de retard sont calculés au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Dispositions de la Loi Macron relatives à l’intéressement : le renouvellement par tacite reconduction de l’accord d’intéressement

Des lors que l’accord prévoit une clause de tacite reconduction et si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement (employeur, syndicat et CE) ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord, les salariés peuvent demander la reconduction tacite de l’accord d’intéressement.

Dispositions de la Loi Macron relatives à l’intéressement : Obligation de négociation dans les branches

Les branches ont jusqu’au 30 décembre 2017 pour négocier un accord d’intéressement de branche.

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