Le projet de loi pour l’activité et la croissance, dit « loi Macron » est désormais considéré comme ayant été adopté par l’Assemblée nationale en seconde lecture le 18 juin 2015, à la suite du rejet de la motion de censure intervenu dans le cadre de l’article 49-3 de la Constitution. Il est très probable que le texte qui sera adopté définitivement sera, soit identique, soit très proche de la version considérée comme ayant été adoptée par l’Assemblée nationale que nous commentons ci-dessous.

La version actuelle du texte sera présentée en seconde lecture au Sénat. A l’issue de cette seconde lecture, le Gouvernement demandera à l’Assemblée nationale de statuer définitivement en application de la procédure de l’article 45 § 4 de la Constitution. Dans ce cas, « l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat ».

Le texte définitif pourrait être adopté autour de la mi-juillet 2015. Si un recours est déposé auprès du Conseil constitutionnel, la loi pourrait être publiée au cours du mois d’août ou début septembre 2015.

Ci-dessous, nous abordons les éléments relatifs à l’épargne salariale.

Affectation par défaut de l’intéressement sur un plan d’épargne d’entreprise

Le projet de loi prévoit que, pour les primes d’intéressement versées à compter du 1er janvier 2016, en l’absence de choix du bénéficiaire, 100% du montant de l’intéressement sera affecté sur un plan d’épargne salarial dans les conditions prévues par l’accord d’intéressement. A défaut de précisions dans l’accord, ces conditions et modalités devront être déterminées par décret.

Si le salarié souhaite percevoir l’intéressement, il devra expressément demander son versement. La démarche du salarié est ainsi la même au regard de l’intéressement et de la participation.

Le fait qu’il y ait un blocage par défaut de l’intéressement comme pour la participation devrait avoir pour conséquence, selon nous, par cohérence et analogie avec le régime applicable à la participation, de faire sortir l’intéressement du plafond des 25% de la rémunération en cas d’affectation sur le plan d’épargne. Ce point devra être précisé par l’administration.

Le salarié aura toutefois un droit de rétractation, à titre temporaire (entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017), qui lui permettra de débloquer son intéressement affecté par défaut sur le plan d’épargne, dans les 3 mois qui suivent l’affectation de l’intéressement par défaut sur le plan d’épargne.

Harmonisation de la date limite de versement de l’intéressement et de la participation

L’intéressement et la participation devront être versés au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (au lieu, à ce jour, du dernier jour du 7ème mois pour l’intéressement et du dernier jour du 4ème mois pour la participation). A compter du 1er jour du 6ème mois, des intérêts de retard seront dus au taux de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées par le ministre chargé de l’économie (au lieu à ce jour du taux d’intérêt légal en cas de retard de versement de l’intéressement, qui s’aligne ainsi sur le calcul des intérêts de retard pour la participation).

Le gouvernement aura l’obligation de saisir le COPIESAS de tout projet de loi ou d’ordonnance portant sur le déblocage de l’épargne salariale.

PERCO

La contribution de 8,2% à la charge des employeurs due sur la part d’abondement versée au PERCO supérieure à 2 300€ est supprimée à compter du 1er janvier 2016 ;

Baisse du forfait social de 20% à 16% sur l’intéressement, la participation et l’abondement versé dans le PERCO dont le règlement prévoit que (i) les sommes recueillies sont affectées par défaut à la gestion pilotée et que (ii) l’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7% de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (actions de PME-ETI ou fonds investis au minimum à 75% en titres PME-ETI dont 2/3 en actions).

Abondement : l’employeur peut, si le PERCO le prévoit, même en l’absence de contribution du salarié :

  • Effectuer un versement initial sur ce plan ; et/ou
  • Effectuer des versements périodiques sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du plan.

Les plafonds de versements annuels seront fixés par décret.

Ces versements seront soumis au même régime social et fiscal que celui applicable à l’abondement classique de l’employeur.

Possibilité de transférer 10 jours de congés par an dans le PERCO, que l’entreprise dispose ou non d’un compte-épargne temps.

Possibilité de mettre en place le PERCO par voie de ratification à la majorité des 2/3 du personnel en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise.

Le droit en vigueur prévoit que les FCPE proposés dans le cadre d’un PERCO ne peuvent détenir, pour des raisons de liquidité, plus de 5% de titres non cotés ou plus de 5% de titres de l’entreprise qui a mis en place le PERCO. Le projet de loi porte ces deux taux à 10%.

Mesures en faveur des PME

La condition d’effectif de 50 salariés sera désormais appréciée sur trois exercices au lieu d’un seul pour l’assujettissement à la participation.

La mise en place des dispositifs d’épargne salariale facultatifs (c’est-à-dire les accords d’intéressement ou de participation volontaires par les entreprises de moins de 50 salariés) est encouragée avec un taux de forfait social réduit à 8% (au lieu de 20% aujourd’hui) pour le premier accord de participation ou d’intéressement conclu au sein de l’entreprise. Ce taux réduit s’appliquera pendant 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de 50 salariés au cours de cette période de 6 ans continueront de bénéficier du taux réduit jusqu’au terme des 6 ans, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

Les branches professionnelles devront négocier un accord d’intéressement et un accord de participation avant le 31 décembre 2017. A défaut d’une initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation de salariés représentative. En deçà d’un effectif de 50 salariés, l’employeur peut mettre en place un régime d’intéressement (et/ou de participation) par décision unilatérale, la branche professionnelle lui fournissant un dispositif clef en main.

Les entreprises qui ont déjà conclu un accord d’intéressement et qui franchissent le seuil de 50 salariés seront dispensées de l’obligation de négocier un accord de participation pendant un délai de 3 ans. Après cette période, le droit en vigueur autorise l’entreprise, si elle le souhaite, à conclure un accord de participation sur la base de calcul et de répartition utilisés dans l’accord d’intéressement.

Source : SHEARMAN & STERLING LLP