En application de l’article L.2253-1 du code du travail, la convention de branche définit les conditions d’emploi et de travail des salariés. Elle peut en particulier définir les garanties qui leur sont applicables en matière de salaires minima hiérarchiques.

En ce domaine, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, les entreprises ne pouvant déroger à ces dispositions dans un sens moins favorable.

Un certain nombre de branches prévoient l’intégration pour la définition des minima conventionnels d’accessoires de salaires, par exemple prenant en compte l’ancienneté ou encore des sujétions en lien avec le travail à réaliser.

Or, le Ministère du travail refuse l’extension de tels accords collectifs de branche, considérant qu’il s’agit d’une violation de l’article L. 2253-1 du Code du travail qui fixe les domaines de prépondérance de l’accord de branche sur l’accord d’entreprise.

Plusieurs organisations syndicales ont donc saisi le Conseil d’état d’un recours en excès de pouvoir à la suite de ces refus. Le Conseil d’état doit se prononcer à la mi-octobre : ce sera l’occasion d’obtenir des précisions sur la liberté laissée aux partenaires sociaux, les garanties de protection sociale faisant partie des thèmes énumérés à l’article L.2253-1 du code du travail.

 

 

 

Source : Cabinet Fromont-Briens