Durée, évolution et suivi de l’accord d’intéressement

Les entreprises peuvent désormais conclure des accords d’intéressement pour une durée comprise entre 1 et 5 ans. La durée de tacite reconduction est égale à la durée initiale de l’accord. Dans ce cas, l’accord est automatiquement reconduit pour la durée initiale à condition qu’aucunes parties habilitées à négocier/ratifier n’ait demandé la renégociation dans les 3 mois précédant le terme de l’accord.

A l’échéance de l’accord, sauf clause de tacite reconduction, si l’entreprise souhaite conserver ce dispositif, elle doit refaire la procédure de mise en place d’un accord d’intéressement.

Le suivi de l’accord est assuré par le CSE ou la commission ad hoc. Ils se réuniront à chaque fois qu’il y aura lieu de calculer les produits de l’intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application de l’accord.

Dans le cas où une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets.

Lorsque cette modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’accord d’intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3312 – 5 du code du travail.

Quand le nouvel employeur est déjà couvert par un accord d’intéressement, les salariés transférés en bénéficient. Sinon, la nouvelle entreprise doit engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

Mais quand la modification de la situation juridique de l’employeur ne l’empêche pas, l’application de l’accord doit être poursuivie jusqu’à son terme.

Formule de calcul de l’accord d’intéressement

Le montant de l’intéressement est déterminé en fonction de la formule de calcul qui doit, obligatoirement, figurer sans l’accord.

La formule de calcul qui peut reposer sur des éléments financiers et/ou non financiers, doit assurer le caractère variable et incertain de l’intéressement. La formule doit être claire et se référer à des éléments objectivement mesurables. Il est possible de prévoir un montant forfaitaire dès lors que les parties ont opté pour un seuil de déclenchement aléatoire.

Les modalités de calcul peuvent varier selon les « unités de travail » c’est-à-dire un service, un département, un atelier etc…de l’entreprise. L’unité de travail doit présenter une certaine homogénéité.

Les modalités de calcul peuvent varier selon les établissements de l’entreprise. La définition de l’établissement correspond à celle retenue pour la mise en place des comités d’établissement. L’entreprise peut faire varier les modalités de calcul selon les établissements dans un accord d’entreprise ou bien dans des accords d’établissement.

Dans le cadre d’un accord de groupe, l’accord peut prévoir qu’une partie de l’intéressement soit calculée au niveau du groupe (résultats consolidés) et calculé en fonction des performances au niveau de chaque entreprise, partie prenante à l’accord de groupe.

Les modalités de calcul peuvent prendre en compte les résultats d’une ou de plusieurs filiales. Dans ce cas, seuls les résultats (et non les performances) des sociétés appartenant au même périmètre de consolidation des comptes peuvent être pris en compte. A noter qu’au jour de la conclusion d’un tel accord, au moins les 2/3 des salariés des filiales situées en France, dont les résultats sont pris en compte, doivent être couverts par un accord d’intéressement.

Lorsqu’un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) met en place un accord d’intéressement, la formule de calcul peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du GIE.

Répartition de l’intéressement

La répartition de l’intéressement peut se faire de façon  :

  • Uniforme : le montant de l’intéressement est divisé par le nombre de bénéficiaires au cours de l’exercice, sans tenir compte du salaire ou du temps de présence.
  • Proportionnellement à la durée de présence : le montant de l’intéressement est réparti directement entre tous les salariés bénéficiaires en fonction de leur durée de présence au cours de l’exercice. Aux périodes de travail effectif s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’homme……). L’article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c’est à dire le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou de trajet ou une maladie professionnelle.
  • Proportionnellement aux salaires : le montant de l’intéressement est réparti directement entre tous les salariés bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par chacun au cours de l’exercice concerné, déduction faite des jours d’absence pour maladie et rémunérés en vertu de l’Accord d’Entreprise ou la Convention Collective ou l’Accord de Branche. Concernant les salariés en congé de maternité, de paternité ou d’adoption, ou absents consécutivement à un accident du travail ou de trajet ou à une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte est celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient été présents (Art. R. 3314-3 du code du travail).
  • Mixte :  le montant de l’intéressement est réparti entre tous les salariés bénéficiaires en combinant les différents critères de répartition. Dans ce cas l’accord doit déterminer par critère, une sous masse distincte en pourcentage.

 

Pour le mandataire social bénéficiaire de l’intéressement, la rémunération à prendre en compte est celle afférente au seul contrat de travail.

Pour le chef d’entreprise bénéficiaire de l’intéressement, la rémunération à prendre en compte est sa rémunération annuelle ou son revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Pour le conjoint collaborateur ou associé lié au dirigeant par mariage ou PACS, lorsqu’elle est proportionnelle aux salaires, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Pour le conjoint collaborateur ou associé lié au dirigeant par mariage ou PACS qui n’est pas rémunéré, il ne perçoit pas d’intéressement. Dans ce cas l’accord d’intéressement peut prévoir une répartition sur la base d’un montant qui ne pourra pas dépasser le quart du plafond annuel de la Sécurité social.

 

Lire aussi :

L’intéressement : entreprises concernées et mise en place (partie 1)

L’intéressement : bénéficiaires et principe de non substitution (partie 2)

L’intéressement : contenu, informations, délai et dépôt (partie 3)

L’intéressement : versement, fiscalité et informations complémentaires (partie 5)