Les conditions de mise en place de la participation

Un accord de participation, de droit commun ou dérogatoire, peut être ainsi conclu :

  • Soit dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise ou de branche,
  • Soit entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives mandatées à cet effet,
  • Soit au sein du comité d’entreprise,
  • Soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers des salariés d’un projet proposé par l’employeur.

Les accords de participation de groupe et d’unité économique et sociale (UES), peuvent être conclus soit au sein de chacune des sociétés parties à l’accord soit au niveau du groupe ou de l’UES. Le plan d’épargne interentreprises (PEI) peut, lorsqu’il prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, dispenser les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation, de conclure un accord de participation.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, non assujetties à la participation mais souhaitant mettre volontairement en place un accord, l’employeur peut, en cas d’échec des négociations, appliquer unilatéralement un régime de participation.

 

L’accord d’entreprise

L’accord d’entreprise est négocié entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. La délégation de chacune de ces organisations syndicales parties à la négociation comprend obligatoirement le délégué syndical dans l’entreprise.

L’accord d’entreprise est valablement conclu :

  • S’il est signé par un ou des syndicats représentatifs ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles (Le pourcentage de 30 % se calcule par consolidation des résultats des dernières élections de chacune des entreprises ou établissements concernés composant le groupe) et,
  • S’il ne fait pas l’objet de l’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Cette opposition majoritaire doit être exprimée dans les 8 jours suivant la notification de l’accord.

 

L’accord de branche ou professionnel

Lorsqu’un accord de participation a été négocié au niveau de la branche, les entreprises de la branche peuvent appliquer cet accord ou bien négocier un accord qui leur soit propre. Si l’accord de branche prévoit la mise en place d’un plan d’épargne interentreprises, les entreprises ont également le choix d’y adhérer ou non. L’accord de participation de branche peut être conclu sous la forme d’un accord autonome, ou sous forme d’avenant ou d’annexe aux conventions collectives applicables dans la branche.

Lorsqu’une entreprise entre dans le champ d’application d’un accord de branche ou professionnel, l’application de l’accord dans cette entreprise résulte exclusivement d’un accord d’entreprise qui doit être déposé à la DIRECCTE.

 

Accord passé entre le chef d’entreprise et les représentants d’organisations syndicales représentatives

L’accord peut être signé par des salariés qui ne sont pas des délégués syndicaux mais qui détiennent le pouvoir de négocier et de conclure par un mandat spécifique d’une organisation syndicale représentative. La représentativité de l’organisation syndicale qui donne le mandat peut s’apprécier au niveau de l’entreprise.

Le texte du mandat habilitant le salarié à signer l’accord ou l’avenant doit être joint lors du dépôt de celui-ci.

 

Accord conclu au sein du comité d’entreprise

L’accord est conclu entre le chef d’entreprise et la délégation du personnel. L’accord doit recueillir la majorité des membres salariés présents lors de la réunion du CE. Celui-ci peut mandater le secrétaire ou un autre membre du comité d’entreprise pour la signature de l’accord.

Dans les entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 300 salariés, la DUP peut valablement conclure un accord d’intéressement. C’est la date figurant sur le PV de séance qui est considérée comme la date de signature de l’accord. Le PV doit être joint lors du dépôt de l’accord.

Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, l’accord doit être conclu par le CCE.

 

Accord ratifié par les deux tiers du personnel

Cette forme de conclusion des accords, qui s’applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, appelle les précisions suivantes : la majorité des deux tiers du personnel s’apprécie par rapport à l’ensemble de l’effectif de l’entreprise au moment de la ratification de l’accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l’entreprise à cette date.

La ratification peut être constatée soit par signature directe de l’accord par les deux tiers des salariés de l’entreprise, soit par un procès-verbal rendant compte d’une consultation sur le projet d’accord, organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Dans le premier cas, lorsque la ratification est directe, l’émargement des salariés signataires doit apparaître sur la liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise dans le texte même de l’accord ou dans un document annexe, de manière que les conditions de majorité requises par l’ordonnance soient aisément vérifiables.

Dans le second cas, lorsque la ratification résulte d’une consultation à l’occasion de laquelle les salariés ont accepté le projet qui leur était soumis, la preuve de la consultation prendra la forme d’un procès-verbal de vote rendant compte du résultat de la consultation dans les conditions de majorité requises.

Quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la ratification de l’accord, le document justificatif de la signature ou de la consultation doit, selon le cas, être joint à l’accord lors de son dépôt.

S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales ou un comité d’entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d’entreprise et au moins une de ces organisations syndicales  ou le comité d’entreprise.

En l’absence de mention du caractère conjoint de la demande de ratification, doivent être déposés avec l’accord une attestation du chef d’entreprise indiquant qu’il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d’entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de  quatre ans.

 

Accord de participation dans une unité économique et sociale (UES)

Lorsqu’une unité économique et sociale est reconnue, conventionnellement ou judiciairement, entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un accord peut être conclu avec le comité d’entreprise commun obligatoirement mis en place si cet accord porte sur la totalité de son champ de représentativité.

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs des entreprises constituant l’UES concluraient des accords séparés, le comité d’entreprise commun ne pourrait conclure ces accords (même s’il doit être informé et consulté) dans la mesure où cette pratique aurait pour conséquence de conduire des salariés n’appartenant pas à l’entreprise à se prononcer sur un accord ne les concernant pas.

En cas d’accord unique non conclu au sein du CE commun, ou en cas d’accords séparés au sein d’une UES, ces accords doivent donc être conclus soit avec des représentants syndicaux soit par ratification au 2/3. Il n’est pas nécessaire que la ratification soit demandée conjointement par le chef d’entreprise et le comité d’entreprise commun, mais ce dernier doit être consulté.

Il est également possible de conclure un accord selon les modalités prévues pour un accord de groupe, à l’exception de celle prévoyant la signature par les représentants mandatés du comité d’entreprise, dans la mesure où il n’y a qu’un comité d’entreprise commun à l’UES.

 

Accord de participation dans un groupe

Un accord de participation de groupe (des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques) peut être conclu entre toutes les sociétés d’un même groupe ou seulement entre certaines d’entre elles.

L’accord peut être conclu selon les mêmes modalités que celles prévues pour les accords d’entreprise, chacune des entreprises du groupe doit manifester sa volonté d’être partie à l’accord de groupe ou selon des modalités spécifiques.

Chaque société choisissant sa propre modalité de conclusion En cas de modification du périmètre du groupe, toute adhésion d’une entreprise nouvelle doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par l’ensemble des parties concernées, c’est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux du groupe ou des entreprises déjà parties à l’accord de groupe

Un accord de groupe peuvent prévoir la possibilité d’adhésion de plein droit de nouvelles entreprises à l’accord de groupe sous certaines conditions. Dans ce cas, l’avenant constatant la volonté d’adhésion de la nouvelle entreprise n’aura à être signé que par les représentants employeur et salariés de cette dernière.

La sortie d’une entreprise d’un accord de groupe peut résulter de la dénonciation de cet accord par l’une des parties signataires de l’entreprise.

Elle peut également résulter de dispositions de l’accord qui indiqueraient, de la même manière que pour les possibilités d’adhésion d’une nouvelle entreprise, les conditions de détention de capital en deçà desquelles une société cesserait de pouvoir être partie à l’accord de groupe.

Dans ce cas, même lorsque la condition d’exclusion de l’accord de groupe est remplie, il paraît nécessaire de concrétiser la fin de la relation contractuelle par une dénonciation qui sera notifiée tant aux partenaires sociaux qu’à la DIRECCTE.

 

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