Les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Il est rappelé que les sommes versées au bénéfice d’un adhérent ne peuvent pas excéder le triple de sa contribution. En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité.
L’abattement de l’assiette de la CSG au titre des frais professionnels n’est plus applicable aux abondements de l’employeur sur le PEE. Par ailleurs, en raison de cette double particularité d’exemption d’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’assujettissement à la CSG/CRDS, l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale assujettit les sommes versées par l’entreprise au titre du PEE sont assujetties au forfait social au taux de 20 %. La CSG et la CRDS doivent être précomptées par l’employeur lors du versement de l’abondement au PEE au profit des salariés sans attendre l’expiration du délai d’indisponibilité.
Chaque employeur doit verser la CSG et la CRDS dues au titre des revenus d’activité sur le montant de l’abondement à l’organisme du recouvrement dont relève territorialement chacun de ses établissements ou à l’URSSAF de liaison en cas de versement en lieu unique ou à l’Urssaf « interlocutrice unique » pour les grandes et très grandes entreprises.
De même en cas de plan d’épargne de groupe, chaque société constituant le groupe reste redevable, auprès de l’URSSAF dont elle relève, des contributions sociales dues sur le montant de l’abondement attribué à ses salariés. Ainsi lorsque ladite société dépend d’une holding qui l’englobe, il ne peut y avoir paiement groupé des contributions sociales auprès d’une seule URSSAF dans le cadre d’un versement global par l’entreprise holding.
L’abondement versé au profit du dirigeant d’entreprise non assimilé à un salarié est soumis à la CSG et à la CRDS. Il en va de même de l’abondement versé au profit du conjoint collaborateur ou associé du chef d’entreprise. La CSG et la CRDS ne sont pas précomptées du montant de l’abondement de l’entreprise versé au profit du dirigeant d’entreprise non assimilé à un salarié lors de son versement sur le plan d’épargne : la CSG et la CRDS sont appelées par l’URSSAF.
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital ou à des cessions de titres réservées aux adhérents d’un PEE. La décote ou le rabais maximal est de 20 % ou de 30 % si la durée d’indisponibilité du PEE ou de l’un de ses compartiments est supérieure ou égale à dix ans. L’avantage correspondant à ces décotes ou rabais est exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre des revenus d’activité. Il en est de même, dans les sociétés cotées, de l’avantage résultant de l’attribution d’actions gratuites en remplacement de la décote.
L’avantage résultant de l’attribution gratuite d’actions, dans les sociétés cotées ou non, qui s’impute sur le plafond de l’abondement de l’employeur, est quant à lui exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale mais est assujetti à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité. La valeur de l’action à prendre en compte pour l’assiette des contributions sociales et pour l’imputation sur le plafond de l’abondement est la valeur réelle déterminée à la date d’attribution de ces actions ou de ces titres.
Délais de paiement
En cas de souscription ou d’achat d’actions de l’entreprise, d’une filiale ou d’une société liée dans le champ d’un plan d’épargne de groupe, les salariés peuvent bénéficier d’un prêt par l’entreprise.
Lorsque l’employeur accorde un prêt à taux préférentiel à ses salariés pour qu’ils financent leur souscription, la réduction de taux ne constitue pas un avantage en nature pour le salarié si cette réduction n’excède pas 30 % du meilleur taux offert habituellement à la clientèle si l’employeur est un établissement de crédit. Si la réduction de taux excède 30 % du meilleur taux offert habituellement à la clientèle, l’économie réalisée par le salarié, qui s’apprécie par rapport à ce taux non abattu de 30 %, est soumise aux cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu’avantage salarial, et ce quelle que soit la durée de l’étalement des versements.
Lorsque l’employeur n’est pas un établissement de crédit ou qu’il consent un prêt non servi habituellement à la clientèle, le taux préférentiel accordé aux salariés ne constitue un avantage en nature que dans l’hypothèse où il est inférieur au taux de l’intérêt légal visé au code monétaire et financier. Si le taux appliqué par l’employeur est inférieur au taux de l’intérêt légal, l’économie réalisée par le salarié, par rapport au taux d’intérêt légal, est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS en tant qu’avantage salarial et ce quelle que soit la durée d’étalement des versements.
Les exonérations sociales relatives à l’abondement de l’employeur au PEE sont subordonnées au respect des règles suivantes :
Dépôt du règlement du plan à la DIRECCTE
Caractère collectif
L’abondement est requalifié en salaire lorsque le caractère collectif du plan d’épargne d’entreprise n’est pas respecté.
Toutefois, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de l’accord ou du règlement est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n’y a pas lieu de réintégrer l’abondement de l’employeur dans l’assiette des cotisations sociales si les conditions suivantes sont réunies :
- Le nombre de salariés exclu est très réduit,
- Il s’agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l’employeur est avérée.
La condition liée au nombre réduit de salariés exclus est respectée lorsque, par exercice concerné, moins de 5 % des salariés entrant dans le champ de l’accord ont été exclus du bénéfice de l’abondement.
Dans ce cas, l’employeur doit alors verser l’abondement aux salariés qui en ont été exclus.
Respect des plafonds prévus en matière d’abondement
La fraction de l’abondement de l’employeur pour chaque bénéficiaire qui excèderait 8% du plafond annuel de la sécurité sociale ou le triple de la contribution du bénéficiaire sont réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale
En cas de cumul entre le PEE, le PEI ou un PERCO dans la même entreprise, les plafonds d’abondements (8% du plafond annuel de la sécurité sociale en cas de cumul PEE-PEI et 16% en cas de cumul avec un PERCO) éventuellement majorés de 80 % en cas d’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise du même groupe dans le PEE, s’appliquent globalement à l’ensemble des abondements versés pour un même participant au PEE, au PEI ou au PERCO.
Principe de non-substitution
Les sommes versées par l’employeur au PEE en infraction du principe de non-substitution ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations de sécurité sociale prévues. Toutefois, il y a lieu de ne réintégrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale l’abondement de l’employeur qu’à hauteur de l’élément de rémunération supprimé.
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