Les salariés éligibles à un accord d’intéressement

Tous les salariés de l’entreprise ou, si l’accord se limite à certains établissements, tous les salariés des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord (CDI / CDD / apprenti / VRP salarié) doivent bénéficier de l’intéressement. Un salarié relevant d’un statut particulier est éligible. Le stagiaire qui n’est pas employé dans le cadre d’un contrat de travail n’est pas éligible.

Un salarié ne peut pas renoncer à l’intéressement mis en place dans son entreprise. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif ne prive pas le salarié de l’intéressement.

Une entreprise à salarié unique, n’ayant pas la qualité de dirigeant, peut mettre un accord d’intéressement à la condition que la formule de calcul ne soit pas fonction de la performance individuelle du salarié mais de celle de l’entreprise et qu’elle demeure inchangée en cas d’évolution des effectifs.

Dans les entreprises employant au moins un salarié, même à temps partiel, et au plus 250 salariés, la possibilité de bénéficier de l’intéressement est ouverte au chef d’entreprise ou, s’il s’agit d’une personne morale, aux président, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi qu’au conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Dans ce cas, l’accord doit expressément mentionner que le chef d’entreprise et/ou les personnes visées ci-dessus bénéficient de l’intéressement : en l’absence d’une telle clause, seuls les salariés sont bénéficiaires. Si le chef d’entreprise bénéficie de l’accord d’intéressement, le revenu professionnel perçu par ce dernier (imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite toutefois d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Les salariés d’un groupement d’employeurs bénéficient de l’intéressement mis en place au sein du groupement (qui peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement). En l’absence d’intéressement au sein du groupement, les salariés sont éligibles à l’intéressement mis en place dans chaque entreprise du groupement auprès desquelles ils sont mis à disposition, à condition que l’accord le prévoit. Un accord de groupe peut être mis en place entre le groupement et les entreprises utilisatrices.

L’ancienneté

L’intéressement peut être subordonné à une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois. Pour le calcul de l’ancienneté, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent sont pris en compte, que celle-ci ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail (CDD ou CDI).

Le salarié temporaire est réputé avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le groupe qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Un salarié lié par un contrat de travail temporaire a vocation à bénéficier de l’intéressement dans l’entreprise de travail temporaire qui l’a embauché, et non dans l’entreprise utilisatrice, à laquelle il n’est pas lié par un contrat de travail.

Le salarié porté (portage salarial) est réputé compter trois mois d’ancienneté dans l’entreprise de portage ou dans le groupe qui l’emploie s’il a réalisé une prestation dans une entreprise cliente pendant une durée totale d’au moins soixante jours au cours du dernier exercice.

Dans le cas de l’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage en entreprise d’une durée de plus de 2 mois, la durée du stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

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