Les sources d’alimentation du PERCO, définies par le règlement du plan, sont les mêmes que celles du PEE : versements volontaires des participants (dont l’intéressement), abondement de l’entreprise et participation, transferts en provenance d’autres plans, ou, dans certaines conditions, d’un compte épargne temps, ainsi que, en l’absence de compte épargne temps, le versement, dans certaines limites, de jours de congés non pris et monétisés.

L’entreprise a la possibilité de réaliser un versement initial, même en l’absence de contribution du salarié si le règlement le prévoit (versement d’amorçage).

Versements volontaires (dont l’intéressement)

Pour les salariés, le plafond annuel de versement s’élève à 25 % de leur rémunération.

Comme pour le PEE, les participants peuvent effectuer des versements volontaires sur le Perco, dont la prime d’intéressement. Ces versements peuvent donner lieu à abondement. Là-aussi comme pour le PEE, pour être exonérée d’impôt sur le revenu, la prime d’intéressement doit être versée sur le PERCO dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a été perçue.

Un ancien salarié ayant quitté l’entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le PERCO de son ancien employeur, s’il n’existe pas de PERCO dans la nouvelle entreprise où il est employé. Cette disposition s’applique aussi aux personnes confrontés à une période de chômage ou encore expatriés Ces versements ne peuvent bénéficier de l’abondement, et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l’intéressé.

Versement de la participation

Le versement au Perco de la quote-part de la participation peut donner lieu à abondement. Ce versement n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel de 25 %.

La loi portant réforme des retraites encourage l’alimentation des PERCO en instituant un versement automatique de la participation allouée à chaque bénéficiaire, à hauteur de 50%, lorsque celui-ci ne fait pas connaître son choix de percevoir ou de placer ces sommes. En effet, le salarié a le choix de percevoir sa participation dans un délai de quinze jours après la date à laquelle il a été informé des sommes qui lui sont allouées. En l’absence de réponse du salarié, la moitié de la somme attribuée au salarié est obligatoirement versée sur un PERCO, s’il en existe dans l’entreprise, dans les conditions prévues par l’accord de participation. Le bénéficiaire est informé en trois temps. D’une part, elle est remise au salarié au moment de la signature de son contrat de travail, avec le livret d’épargne salariale. D’autre part, elle est répétée sur le bulletin d’option que reçoit chaque bénéficiaire après le calcul de sa participation. En troisième lieu, elle est rappelée lorsque celui-ci reçoit le relevé annuel de ces investissements dans le PERCO.

Lorsque l’accord de participation retient une formule de calcul dérogatoire, la partie de la réserve spéciale de participation excédant le montant correspondant à la formule de calcul de droit commun n’est pas concerné par l’affectation par défaut dans un PERCO. Sauf si une telle affectation par défaut est explicitement prévue et intégrée, par avenant, dans l’accord de participation. Mais si l’accord de participation n’est pas modifié en ce sens, la partie de la réserve spéciale de participation excédant le montant correspondant à la formule de calcul de droit commun n’est pas affectée par défaut dans le PERCO de l’entreprise.

Transferts du PEE et du Compte-épargne temps (CET)

Les sommes détenues dans un PEE (ou dans un PEI) avant ou après l’expiration de la période de blocage peuvent être transférées sur un PERCO. Ce transfert, qui peut faire l’objet d’un abondement éventuel de la part de l’employeur, n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement individuel de 25%.

Les droits inscrits sur le CET peuvent être versés sur le PERCO. Ces droits ainsi affectés ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement de 25% de la rémunération annuelle du salarié. Ils peuvent faire l’objet sous certaines conditions d’un abondement de la  part de l’employeur.

En l’absence de CET, les salariés peuvent alimenter le PERCO à raison de dix jours de repos ou de congés non pris par an. Les jours de repos non pris, versés dans le PERCO, ne sont pas compris dans le plafond annuel prévu pour les versements du salarié.

Le PERCO n’ayant pas vocation à recevoir des jours de congés mais des contributions monétaires en provenance du salarié (versements libres, intéressement, participation, etc…) et de l’employeur (versement initial, abondement). Les cinq jours de congés non pris doivent être monétisés avant d’être investis dans le PERCO. Or, en l’absence de CET, aucun accord d’entreprise ne prévoit les conditions de cette monétisation.

Ainsi les jours de repos non pris sont investis dans le PERCO pour la valeur de l’indemnité correspondante. A minima, l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. La valeur est établie à la date de la demande du salarié. Il appartient à l’entreprise d’informer les salariés de la valeur monétaire d’un jour de congé.

C’est au salarié de demander le versement de ces jours monétisés dans le PERCO. Le versement dans le PERCO doit être réalisé au plus tôt après cette demande, dans tous les cas avant la fin de l’année civile au cours de laquelle cette demande a été formulée.

Le montant des droits inscrits sur un CET transférés vers un PERCO n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versement. Par contre, les jours de congés non pris investis dans un PERCO sont intégrés dans le plafond des versements annuels, en l’absence d’une disposition similaire les concernant. Les droits issus d’un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur doivent être assimilés aux abondements directs de l’employeur au PERCO.

Abondement de l’employeur

Comme pour le PEE, l’abondement de l’employeur ne peut excéder le triple du versement du salarié. Le plafond d’abondement est porté à 16 % du montant du plafond annuel de la sécurité social (Le plafond d’abondement s’applique globalement aux versements de l’employeur au PERCO et, le cas échéant, aux sommes qui, à l’initiative du salarié, sont transférées du compte épargne-temps vers le PERCO et correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur au compte épargne temps). Cette enveloppe d’abondement est distincte de celle du PEE. Les abondements au PERCO bénéficient des mêmes exonérations fiscales et sociales que les abondements au PEE.

Pour l’appréciation du plafonnement des sommes versées par l’employeur au triple de la contribution du bénéficiaire, le versement initial de l’employeur doit être pris en compte. Les droits en provenance d’un CET qui ne correspondent pas à un abondement initial de l’employeur peuvent faire l’objet d’un abondement en cas de transfert vers un PERCO.

Versement initial de l’entreprise (versement d’amorçage)

Le règlement du plan peut prévoir que les entreprises peuvent effectuer un versement initial dans le PERCO. Ce versement peut être effectué alors même que le bénéficiaire du plan n’aurait lui-même réalisé aucun versement.

Ce versement d’amorçage ne peut être supérieur à 1% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce versement est compris dans le plafond d’abondement prévu par le règlement du plan ainsi que dans le plafond d’abondement des 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. Le versement initial n’est pas pris en compte pour l’appréciation des seuils de réintégration des contributions patronales de retraite supplémentaire.

Versement périodiques de l’entreprise

Au-delà de l’abondement dit d’amorçage et si le PERCO le prévoit, même en l’absence de contribution du salarié, l’employeur peut effectuer des versements périodiques. Les versements périodiques doivent être versés uniformément à l’ensemble des salariés. Ces versements sont soumis au forfait social et à la CSG/RDS.

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