Les sommes versées par l’entreprise au plan d’épargne d’entreprise sont admises en déduction du bénéfice pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu. Dans le cadre des augmentations de capital ou cessions d’actions réservées aux adhérents, l’entreprise peut pratiquer une déduction au titre de la décote, quel que soit le support de placement retenu (FCPE investis en titres de l’entreprise avec ou sans effet de levier, titres détenus en direct dans le PEE).

Les sommes versées au titre de l’épargne salariale, dont l’abondement au PEE, sont, comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires (sont assujettis, principalement les établissements bancaires et les sociétés d’assurance).

Par contre, l’assiette des participations assises sur les salaires étant alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale, les primes versées en application d’un accord d’intéressement, d’un accord d’intéressement de projet, et les suppléments d’intéressement versés ne sont pas compris dans l’assiette de ces taxes (taxe d’apprentissage et contributions assimilées, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction), sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites que celles prévues pour l’exonération de cotisations sociales.

Les avoirs détenus dans le plan sont indisponibles pour une durée minimale de cinq ans.

Sous réserve que l’accord d’intéressement ait été déposé dans les délais, les sommes perçues au titre de l’intéressement, versées dans les 15 jours de leur perception et affectées à un plan d’épargne d’entreprise sont exonérées d’impôts sur le revenu à hauteur de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale.

Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d’impôt sur le revenu lorsqu’elles ont été affectées à un plan d’épargne d’entreprise.

L’abondement des entreprises est exonéré d’impôt sur le revenu.

Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un dirigeant d’entreprise (ou son conjoint collaborateur ou associé) sont limitées à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les versements à un plan d’épargne d’entreprise (à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les versements à un PERCO, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Ainsi, si un participant reçoit des abondements de plusieurs entreprises, il est fait masse de ces abondements pour apprécier le respect du plafond  (8 % ou 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale selon le cas). Tout versement excédentaire constitue un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire.

L’abondement versé pour les dirigeants, chefs d’entreprise, conjoint collaborateur ou associé est exonéré d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celui versé pour les salariés.

En ce qui concerne le PEE, l’entreprise peut majorer de 80 % au plus ses versements, à concurrence du montant consacré par le salarié ou le dirigeant d’entreprise (ou son conjoint collaborateur ou associé) à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou une entreprise liée à celle-ci.

Les versements de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place d’un plan. Le non-respect de cette règle est susceptible de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, lorsque le délai entre le dernier versement de l’élément de rémunération supprimé en tout ou partie et la date de mise en place du plan est inférieur à 12 mois.

Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE. Lorsque la société est cotée, le prix des titres souscrits peut faire l’objet d’une décote maximale de 20 % par rapport à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d’ouverture de la souscription. Si le PEE, ou le compartiment dans lequel seront logés ces titres, a une durée d’indisponibilité supérieure ou égale à dix ans, la décote maximale est portée à 30 %. Lorsque la société n’est pas cotée, le prix des titres souscrits peut faire l’objet d’un rabais maximum de 20 % ou de 30 % selon le cas, par rapport au prix de cession.

L’avantage correspondant à ces décotes ou rabais est exonéré d’impôt sur le revenu, de taxes et participations assises sur les salaires (taxe sur les salaires, FCP, PEEC, TA et contributions assimilées) et n’entre pas dans l’assiette des cotisations sociales.

Dans le cadre de ces augmentations de capital réservées aux adhérents d’un PEE, la loi précise que l’assemblée générale qui décide de l’augmentation de capital peut prévoir l’attribution d’actions gratuites ou d’autres titres donnant accès au capital afin de :

  • Remplacer en tout ou partie la décote qui peut être accordée lorsque l’augmentation de capital porte sur des titres cotés,
  • Ou de remplacer l’abondement de l’entreprise, sous réserve que la prise en compte de la contre-valeur pécuniaire de ces titres, évaluée au prix de souscription, n’ait pas pour effet de dépasser les plafonds applicables au montant de l’abondement. En toute hypothèse, le montant total de l’abondement accordé par salarié ou dirigeant d’entreprise, constitué en tout ou partie au moyen de versements de l’entreprise et d’attribution d’actions gratuites, ne peut excéder les plafonds légaux de l’abondement.

L’avantage constitué par ces attributions d’actions gratuites dans les conditions exposées ci-dessus est exonéré d’impôt sur le revenu et des taxes et participations sur les salaires.

La déduction extracomptable que les entreprises sont autorisées à opérer s’applique sur la totalité des actions émises, y compris les actions représentatives du levier dans le cadre d’opération à effet de levier.

Lorsque la société accorde des délais de paiement sans intérêt à ses salariés pour qu’ils financent leur souscription, l’avantage en nature correspondant constitue un complément de salaire imposable.

Le délai d’indisponibilité de cinq ans ne s’applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise sert à lever des options. Il résulte de ces dispositions que seuls les avoirs indisponibles du PEE peuvent être utilisés pour lever des options dans le cadre du PEE.

La levée des options s’effectue au moyen des avoirs liquidés nets des prélèvements dès lors que la liquidation des avoirs figurant dans le PEE constitue une délivrance des sommes correspondantes rendant exigibles les prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux global de 15,5 %.

Les actions ainsi souscrites ou achetées doivent être versées dans le plan et ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

l’apport des actions issues d’options levées au moyen des avoirs indisponibles du PEE à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est lui-même exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise ou par une entreprise liée est autorisé.

Le versement des actions souscrites ou achetées au moyen des avoirs indisponibles du PEE dans le PEE appelle les précisions suivantes :

  • Les actions sont isolées dans un compte spécifique ouvert au sein du PEE au nom du salarié, exclusivement destiné à la comptabilisation de l’acquisition et de la cession des titres acquis au moyen d’options sur titres. Elles sont inscrites à leur prix d’acquisition ou de souscription, tel qu’il a été fixé par le conseil d’administration ou par le directoire lors de l’attribution des options. En cas d’existence d’un rabais excédentaire, celui-ci est imposé normalement dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de levée des options. Par la suite, il convient de majorer le prix d’acquisition ou de souscription des titres inscrits en compte du montant du rabais excédentaire qui est imposé selon ces modalités.
  • Les actions ne deviendront disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter la date de leur versement au plan. En conséquence, elles ne peuvent être cédées (à titre onéreux ou à titre gratuit) avant l’expiration de ce délai. Aucun cas de déblocage anticipé ne s’applique à cette situation. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire des options, il sera admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès de la direction départementale des finances publiques compétente. La plus-value dégagée lors de la cession des actions (à titre gratuit ou à titre onéreux) est exonérée d’impôt sur le revenu mais assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % dans les conditions de droit commun. Cette plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de souscription des actions, éventuellement majoré du rabais excédentaire, et comprend donc le gain de levée d’options.

L’apport des actions à une société ou à un fonds commun de placement dont l’actif est lui-même composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l’entreprise ou par une entreprise liée appelle les précisions suivantes :

  • Le prix moyen pondéré d’acquisition des parts (PMPA) est ajusté de la différence entre le prix d’acquisition ou de souscription des actions et leur valeur à la date à laquelle elles sont apportées au fonds. Le cas échéant, il est majoré du rabais excédentaire.
  • Les parts reçues en contrepartie de l’apport ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans. Ce délai ne peut être réduit. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, il sera admis que ses héritiers puissent exercer le rachat des parts du FCPE dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès de la direction départementale des finances publiques compétente,
  • A l’issue du délai de 5 ans, la plus-value dégagée lors de la cession des parts est exonérée d’impôt sur le revenu mais assujettie aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 15,5 % dans les conditions de droit commun.
  • Cette plus-value est égale à la différence entre la valeur liquidative de rachat et le PMPA (le cas échéant majoré du rabais excédentaire).

Les actions gratuites attribuées aux salariés peuvent être versées à l’expiration de la période d’acquisition sur un PEE dans la limite d’un montant égal à 7,5% du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent et sous réserve d’une attribution à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La répartition des actions entre les salariés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou, à défaut, d’une décision du conseil d’administration, du directoire ou du chef d’entreprise. Cette répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères.

Les actions gratuites ainsi versées sur un PEE sont soumises au délai d’indisponibilité de 5 ans qui court à partir de leur versement dans le plan.

Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, il sera admis que ses héritiers aient la disposition des titres dès lors que la déclaration de succession aura été déposée auprès de la direction départementale des finances publiques compétente.

La plus-value dégagée lors de la cession (à titre gratuit ou onéreux) des actions devenues disponibles, qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de leur acquisition définitive, est exonérée d’impôt sur le revenu.

Les revenus ainsi que les gains nets de cession des titres détenus dans le cadre d’un PEE sont exonérés d’impôt sur le revenu.

  • S’agissant des revenus (dividendes, …), ils sont exonérés d’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont remployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent. L’exonération est maintenue au-delà de cette période d’indisponibilité tant que les bénéficiaires ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte. Dans les mêmes conditions, les revenus attribués à des personnes physiques non-résidentes de France qui sont remployés dans le plan et frappés de la même indisponibilité que les titres auxquels ils se rattachent sont exonérés de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du code général des impôts.Par ailleurs, il est précisé que les crédits d’impôt de source étrangère attachés aux revenus de titres étrangers inscrits dans un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) détenus dans le cadre de plans d’épargne salariale ne peuvent donner lieu à restitution.
  • S’agissant des gains de cession, sont exonérées d’impôt sur le revenu les plus-values suivantes : plus-values sur titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement constitués en application de la législation sur les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds | Plus-values de cession de titres acquis dans le cadre d’un PEE à condition que les titres concernés revêtent la forme nominative et comportent leur mention d’origine.

Les avoirs des plans d’épargne dont le participant a demandé la délivrance (soit à l’issue des périodes d’indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé lors de la survenance d’événements particuliers, soit au-delà des périodes d’indisponibilité) sont soumis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement au taux global de 15,5 %.

Pour l’application des règles ci-dessus chaque plan d’actionnariat ou d’épargne salariale doit être apprécié individuellement dans l’hypothèse où le bénéficiaire en détiendrait plusieurs (PEE, PERCO,..). En particulier, les moins-values éventuellement constatées sur un plan ne peuvent venir compenser les plus-values constatées sur un autre plan.

Les transferts réalisés constituent des opérations intercalaires. Par suite, dès lors qu’elles ne sont pas délivrées à leur bénéficiaire, les sommes transférées ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu et ne donnent pas lieu à la perception des prélèvements sociaux.

L’assiette des prélèvements sociaux est constituée par la différence qui existe entre :

  • D’une part, le montant des sommes ou valeurs délivrées, et
  • D’autre part, le montant des sommes versées dans le plan augmenté des sommes attribuées au titre de la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et des sommes versées dans le ou les précédents plans, à concurrence du montant des sommes transférées.

En définitive, les revenus ou gains dont l’imposition a été initialement « neutralisée » lors du ou des transferts dans le plan sont assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux global de 15,5 %  lors de leur délivrance effective du plan réceptacle du ou des transferts.

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