En cas de mise en place à l’initiative de l’employeur, le règlement du plan de groupe devra être cosigné par les représentants de chacune des entreprises sauf si un mandat pour établir le règlement a été donné à une entreprise, en général la tête de groupe.

Il est rappelé que dans les entreprises comportant un comité d’entreprise ou au moins un délégué syndical, la mise en place d’un PEG doit être négocié avec ces instances : c’est seulement si les négociations ont échoué que l’employeur peut mettre en place unilatéralement les mesures sur lesquelles porte le désaccord.

Le règlement peut prévoir les conditions d’adhésion ou de sortie du PEG.En cas de mise en place par accord avec le personnel, chacune des entreprises concernées manifestant sa volonté d’être partie audit accord, au besoin en choisissant sa propre modalité de conclusion (une entreprise pouvant ratifier l’accord avec son délégué syndical, une autre au sein du comité d’entreprise, etc.).

L’accord peut également être conclu par un ou plusieurs coordonnateurs syndicaux de groupe choisis,  par les  organisations syndicales représentatives, parmi les délégués syndicaux du groupe habilités à négocier l’accord. Le coordonnateur syndical n’est désigné que « pour la négociation en cause » : il ne constitue donc pas une institution pérenne de négociation au sein du groupe.

En cas de modification du périmètre du groupe, toute adhésion d’une entreprise nouvelle entrant dans le champ de l’accord de groupe doit faire l’objet d’un avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion et de dépôt que l’accord lui-même. L’avenant doit être signé par l’ensemble des parties concernées, c’est-à-dire tant par les représentants de la nouvelle entreprise adhérente que par ceux du groupe ou des entreprises déjà parties à l’accord de groupe.

Les accords de groupe peuvent prévoir expressément la possibilité d’adhésion de plein droit de nouvelles entreprises à l’accord de groupe sous certaines conditions (exemple : sociétés détenues à plus de 50 % par une ou plusieurs des entreprises déjà parties à l’accord de groupe). Dans ce cas, l’avenant, toujours nécessaire, constatant la volonté d’adhésion de la nouvelle entreprise, n’aura à être signé que par les représentants employeur et salariés de cette dernière.

La sortie d’une entreprise d’un accord de groupe peut résulter de la dénonciation de cet accord par les parties signataires de l’entreprise mais aussi de dispositions de l’accord qui indiqueraient, de la même manière que pour les possibilités d’adhésion d’une nouvelle entreprise, les conditions de détention de capital en deçà desquelles une société cesserait de pouvoir être partie à l’accord de groupe. Dans ce cas, même lorsque la condition d’exclusion de l’accord de groupe est remplie, il paraît nécessaire de concrétiser la fin de la relation contractuelle par une dénonciation, qui sera notifiée tant aux partenaires sociaux qu’à la DIRECCTE.

Lorsqu’une entreprise n’est plus partie prenante à un PEG, les frais de tenue de compte restent à sa charge, même si ses salariés ne peuvent plus effectuer de versements.

Revenir

Informations sur l’audit ou la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE)

Pour en savoir plus sur nos missions d’audit ou d’accompagnement à la mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE), nous vous invitons à nous contacter directement au numéro indiqué ci-dessous ou via le formulaire de contact présent sur le site :

Nous contacter01 53 43 03 60