En l’absence d’accord entre les signataires, la répartition se fait en totalité proportionnellement aux salaires perçus, dans la limite d’un plafond égal à quatre fois le plafond annuel de sécurité sociale. Cependant, les partenaires sociaux ont, les mêmes possibilités de négociation des critères de répartition qu’en matière d’intéressement, à savoir :

  • Soit une répartition uniforme,
  • Soit une répartition proportionnelle aux salaires,
  • Soit une répartition proportionnelle à la durée de présence,
  • Soit une répartition utilisant conjointement plusieurs de ces critères.

Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, l’équivalence des avantages consentis aux salariés s’apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise : ainsi, le montant de la RSP calculée au niveau du groupe est réparti entre l’ensemble des bénéficiaires compris dans le champ d’application de l’accord. Il en est de même en présence d’un accord unique conclu au sein d’une UES.

A défaut d’accord unique, chaque entreprise de l’UES répartit sa propre participation.

Sous réserve de l’application de clauses plus favorables telles que l’instauration d’un salaire plancher et/ou d’un salaire plafond, si le critère du salaire ou celui de la durée de présence est retenu, la répartition ne peut être que proportionnelle à ces critères.

En cas d’utilisation conjointe de ces critères, chacun d’entre eux doit s’appliquer à une sous masse distincte de la RSP, par exemple : 60 % répartis au prorata du temps de présence, 30 % répartis proportionnellement aux salaires, 10 % répartis de manière uniforme.

Critère de la durée de présence

La participation est répartie en fonction des périodes de travail effectif (différenciation temps partiel / temps complet), auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme….). Sont également assimiles à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption (pas le congé de paternité), les absences consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) et les maladies professionnelles.

En tout état de cause, toutes les absences non légalement assimilées à du travail effectif par la loi et la jurisprudence doivent, pour respecter le critère de proportionnalité, avoir les mêmes conséquences.

Critère du salaire

L’accord doit définir la notion de salaire retenue (salaire effectivement versé / salaire de référence). La définition du salaire peut également intégrer un plancher et/ou un plafond destiné à atténuer la hiérarchie des rémunérations, dans la limite d’un plafond égal à quatre fois le plafond annuel de sécurité sociale.

Si le chef d’entreprise bénéficie de la participation, le revenu professionnel perçu par ce dernier (imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente) est intégré dans la répartition proportionnelle aux salaires, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

Les chefs d’entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé sont concernés par ces modalités de répartition :

  • Soit dans les entreprises ayant mis en œuvre un accord volontaire de participation lorsque l’accord le prévoit,
  • Soit dans les entreprises d’au plus 250 salariés ayant conclu un accord dérogatoire, pour la seule part de la RSP excédant le montant qui aurait résulté de l’application de la formule légale, et lorsque l’accord le prévoit.

En ce qui concerne les périodes de congé de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes d’absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte au titre de ces périodes sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il avait été présent.

Répartition uniforme

L’enveloppe est divisée entre tous les  bénéficiaires sans tenir compte du salaire ou du temps de présence. Ainsi, un salarié à temps partiel recevra le même montant qu’un salarié à temps plein, un salarié embauché en cours d’année la même somme qu’un salarié présent toute l’année.

Plafonnement des droits individuels

Les droits à participation susceptibles d’être versés à un même bénéficiaire au titre d’un exercice donné sont fixés aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond de s’applique à l’ensemble des sommes réparties en vertu d’un accord de participation et non pas seulement à celles qui résultent de la répartition proportionnelle aux salaires (dans l’hypothèse d’une répartition mixte).

Toutefois, lorsqu’il s’agit de salariés qui n’ont appartenu juridiquement à l’entreprise que pendant une partie de l’exercice (salariés sous contrat à durée déterminée, démissionnaires, retraités, salariés recrutés ou licenciés en cours d’année, etc.), ce plafond, comme le plafond qui limite la prise en compte des salaires, est réduit prorata temporis. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis.

Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel de perception font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les bénéficiaires n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition. En aucun cas ce plafond ne pourra être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si des sommes subsistent encore après cette deuxième répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

Régime des sommes réparties au titre de la participation

Les droits à participation peuvent faire l’objet, sur demande du bénéficiaire d’un versement immédiat. A défaut, ils sont bloqués pendant une durée minimale de cinq ans (huit ans en l’absence d’accord : régime d’autorité).

Pour bénéficier du versement immédiat de tout ou partie de ses droits, le bénéficiaire doit demander ce versement dans le délai impératif de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de droits qui lui est attribué. L’accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé.

En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l’informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.

Ces droits sont versés avant le premier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice donnant lieu à répartition (le 1er mai, par exemple, lorsque l’exercice est clos le 31 décembre). Après cette date, ses droits sont majorés d’un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) multiplié par 1,33. Une demande de versement immédiat peut être effectuée à chaque répartition.

L’accord de participation qui prévoit une formule de calcul dérogatoire au droit commun peut préciser que tout ou partie du supplément dérogatoire devra être bloqué.

Sauf demande de versement immédiat, les sommes réparties au titre de la participation sont bloquées pendant cinq ans (huit ans en cas de régime d’autorité, jusqu’à la retraite si le bénéficiaire les affecte à un PERCO), et sont investies dans les supports prévus par l’accord. Sauf dans le cas du régime d’autorité, le bénéficiaire peut choisir l’affectation des sommes qui lui reviennent.

Si le bénéficiaire n’en a pas demandé le versement immédiat, ni une affectation de son choix (CCB / PEE / PERCO), la moitié des sommes est affectée d’office dans un PERCO lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise, et donc indisponible jusqu’à sa retraite.

Les entreprises peuvent payer directement aux bénéficiaires les sommes qui leur reviennent lorsque celles-ci sont n’atteignent pas le montant de 80 €.

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