Régime social

Les droits acquis au titre de la participation sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage, ainsi que des autres versements effectués auprès des URSSAF (FNAL, versement transport….) mais sont assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité.

Chaque employeur doit verser la CSG et la CRDS dues au titre des revenus d’activité sur le montant de sa réserve de participation à l’organisme du recouvrement dont relève territorialement chacun de ses établissements ou à l’URSSAF de liaison en cas de versement en lieu unique ou à l’Urssaf « interlocutrice unique » pour les grandes et les très grandes entreprises.

Dans le cas d’un accord de groupe, chaque société constituant le groupe est redevable, auprès de l’URSSAF dont elle relève, des contributions sociales dues sur le montant de la réserve spéciale de participation dégagée à son niveau. Ainsi lorsque ladite société dépend d’une holding qui l’englobe, il ne peut y avoir paiement groupé auprès d’une seule URSSAF dans le cadre d’un versement global par l’entreprise holding.

Les sommes versées au titre de la participation, sont assujetties au forfait social » au taux de 20 %.

Les exonérations sociales sont subordonnées au respect des règles suivantes :

  • Dépôt de l’accord à la DIRECCTE,
  • Caractère aléatoire,
  • Caractère collectif,
  • Plafonnement des sommes versées.

Forfait social pour les PME

Les sommes versées au titre d’un dispositif d’épargne salariale facultatif (c’est-à-dire un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour une entreprise de moins de 50 salariés) sont assujetties au forfait social à un taux réduit de 8 % (au lieu de 20 %) à la condition qu’il s’agisse :

  • D’un premier accord, de participation ou d’intéressement, conclu au sein de l’entreprise,
  • D’un accord de participation ou d’intéressement mis en place par une entreprise qui n’avait pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet du nouvel accord.

Le taux réduit ne s’applique pas aux sommes versées au titre de l’abondement de l’employeur (y compris l’abondement sur la participation ou l’intéressement).

Le taux réduit de forfait social ne peut trouver à s’appliquer à la fois pour un accord d’intéressement et pour un accord de participation dans une même entreprise de moins de 50 salariés. Dans le cas d’une mise en place concomitante d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation, l’accord pour lequel le taux réduit s’applique est le premier accord déposé auprès de la DIRECCTE. Si des accords sont déposés auprès de la DIRECCTE à des dates identiques, une clause dans le texte de l’accord éligible doit permettre de déterminer lequel est le premier accord déposé.

Le taux réduit s’applique pendant 6 ans aux sommes issues de l’intéressement et de la participation versées à compter de la date d’effet de l’accord et au plus tôt à compter du 1er janvier 2016. Cette durée correspond en pratique, pour l’intéressement, à la durée du plan initial et à celle de sa première reconduction.

La disposition concerne exclusivement les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation à compter du 1er janvier 2016.

Les entreprises ayant été dans l’obligation de mettre en place un accord de participation, mais qui ont suspendu ou dénoncé leur accord depuis plus de 5 ans, à la suite d’une baisse de leur effectif sous le seuil des 50 salariés, sont éligibles au taux réduit de forfait social dès lors qu’elles appliquent volontairement la participation ou qu’elles mettent en place un accord d’intéressement.

Par contre, un accord de participation toujours en vigueur dans l’entreprise, quand bien même aucune réserve spéciale de participation n’a été dégagée au cours des cinq dernières années, ne permet pas de bénéficier du forfait social réduit de 8%, même dans le cas où l’entreprise souhaite mettre en place un accord d’intéressement.

Les entreprises qui atteignent ou dépassent l’effectif de 50 salariés au cours de la période de 6 ans continueront de bénéficier du taux réduit jusqu’au terme des 6 ans, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

Régime fiscal

Pour l’employeur

  • Les sommes portées à la réserve spéciale de participation ne constituent pas une distribution de bénéfices et sont déductibles des bénéfices pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
  • L’attribution de la réserve spéciale de participation aux salariés intervenant après la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée, la déduction en franchise d’impôt de la participation attribuée n’intervient qu’au cours de l’exercice de répartition des droits des salariés, c’est-à-dire au cours de l’exercice suivant celui dont les résultats servent de base de calcul à la participation.
  • Les sommes qui n’ont pu être attribuées (report du reliquat sur d’autres exercices) demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs et la fraction ainsi reportée n’ouvre pas droit à déduction en franchise d’impôt au titre de l’exercice d’affectation au compte de la réserve spéciale. En revanche, ces sommes sont admises en déduction des résultats des exercices au cours desquels elles sont attribuées.
  • Les sommes versées au titre de la participation sont comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires.

Pour le bénéficiaire

  • Lorsque les bénéficiaires de la participation sont des dirigeants d’entreprises, (entreprises ayant conclu un accord volontairement ou entreprises de moins de 250 salariés ayant conclu un accord dérogatoire), ils sont soumis au même régime que les salariés, tant en ce qui concerne l’impôt sur le revenu que les prélèvements sociaux.
  • Les sommes versées immédiatement (participation / supplément de participation / participation versée immédiatement dans le compte épargne temps) sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles sont versées.
  • Les sommes qui demeurent indisponibles jusqu’à l’expiration de la période de blocage, le produit de ces sommes ainsi que les gains nets de cessions de valeurs mobilières dans le cadre de la participation bénéficient d’exonérations d’impôt sur le revenu.
  • Les revenus provenant de sommes attribuées au titre de la participation qui sont intégralement et immédiatement réinvestis sont définitivement exonérés d’impôt sur le revenu, s’ils demeurent indisponibles pendant le même délai que les sommes auxquelles ils se rattachent.
  • Les gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre de la participation demeurent exonérés d’impôt sur le revenu.
  • La délivrance des droits sur la réserve de participation constitués au profit du salarié entraîne l’exigibilité des prélèvements sociaux.
  • Les revenus de la participation non réinvestis et qui ne sont pas bloqués sont soumis aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

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