Les entreprises éligibles à la participation

oute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés est obligatoirement soumise à la participation, quelle que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Le régime de participation est applicable aux salariés des entreprises relevant du droit français.

Une entreprise étrangère disposant d’un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu’elle est assujettie à l’impôt. C’est à l’employeur de justifier qu’il ne remplit pas ces conditions.

Une entreprise est éligible à la participation dès lors qu’elle emploie habituellement, au moins 50 salariés, pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices. La participation est alors mise en place à partir du 3ème exercice de cette période de référence. Pour les entreprises saisonnières, la condition d’emploi habitue est considérée comme remplie si le seuil d’effectif a été franchi pendant au moins la moitié de la durée d’activité saisonnière.

Dans les entreprises de travail temporaire le seuil de 50 salariés doit être calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen, par jour ouvrable, de salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l’exercice. Tout salarié embauché en cours de mois est pris en considération dans l’effectif de ce mois.

Les entreprises dont le bénéfice est soumis à un taux réduit de l’impôt sur les sociétés ainsi que les entreprises exonérées du paiement de l’impôt sur les bénéfices, sont assujetties à la participation, même si l’intégralité de leur bénéfice est exonéré ou imposé à un taux réduit.

En l’absence d’accord de branche ou d’entreprise mettant en œuvre l’intéressement, la participation, un plan d’épargne d’entreprise (PEE / PEI / PERCO / PERCOI) l’employeur doit engager chaque année une négociation sur la mise en place de ces dispositifs. Pour la participation, les règles en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel s’appliquent pour les salariés à prendre en compte et pour les modalités de décompte.

Dans les entreprises obligatoirement assujetties à la participation, lorsque l’effectif passe en dessous du seuil de 50 salariés, l’application de l’accord peut se poursuivre à titre volontaire ou bien être suspendue, mai exclusivement si l’accord comporte une clause le précisant.

Entreprises ayant un accord d’intéressement lorsque leur effectif atteint 50 salariés 

Les entreprises qui ont déjà conclu un accord d’intéressement et qui franchissent le seuil de 50 salariés sont dispensées de l’obligation de négocier un accord de participation pendant un délai de 3 ans après le franchissement du seuil d’assujettissement. Après cette période, le droit en vigueur autorise l’entreprise, si elle le souhaite, à conclure un accord de participation dérogatoire sur la base de calcul utilisée dans l’accord d’intéressement.

Une entreprise qui est assujettie à la participation en 2015 mais qui a mis en place un accord d’intéressement qui couvre les exercices  2013, 2014 et 2015, l’obligation d’assujettissement à la participation interviendra en 2018 à la condition que l’accord d’intéressement produise toujours des effets jusqu’à cette obligation (via un renouvellement de l’accord d’intéressement en 2016).

A cette date, l’entreprise peut conclure un accord de participation, selon des modalités dérogatoires, sur une base de calcul et de répartition reprenant celle de l’accord d’intéressement, pour autant que cette base de calcul soit assise sur le résultat (la participation ayant pour objet de garantir à ses bénéficiaires le droit de participer aux résultats de l’entreprise) et s’applique suivant des règles identiques à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Unités économiques et sociales

Les unités économiques et sociales (UES) d’au moins cinquante salariés, conventionnellement ou judiciairement reconnues, sont également dans l’obligation de mettre en place la participation au profit de l’ensemble de leurs salariés, soit par la conclusion d’un accord unique de type accord de groupe, soit par la conclusion d’accords séparés, de telle sorte que les salariés de chacune des structures constituant l’UES soient couverts.

Personnes publiques

La liste des entreprises du secteur public soumises de plein droit à la participation est fixée par décret.

Entreprises nouvelles

Les entreprises nouvelles, sous réserve que leur effectif atteigne le seuil de 50 salariés, ne sont tenues de mettre en place la participation qu’au troisième exercice clos après leur création. Sont considérées nouvelles celles dont la création ne résulte pas d’une fusion, totale ou partielle, d’entreprises préexistantes.

Groupements d’employeurs 

Les contrats de travail conclus par le groupement d’employeurs garantissent l’égalité de traitement en matière de rémunération, d’intéressement, de participation et d’épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

Les salariés des groupements d’employeurs peuvent bénéficier de l’accord mis en place dans le groupement, qui peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement. Mais ils peuvent également bénéficier de la participation mis en place dans une des entreprises du groupement d’employeurs si l’accord d’entreprise le prévoit et si aucun accord de participation n’a été mis en place au sein du groupement d’employeurs. Enfin, un accord de groupe peut réunir le groupement et les entreprises utilisatrices.

Des règles particulières précisent les salaires à prendre en compte pour le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises d’accueil.

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