Les accords de participation doivent contenir un certain nombre de clauses

Les clauses obligatoires

Tout accord de participation doit notamment comporter les clauses suivantes :

  • La date de conclusion, de prise d’effet et la durée,
  • La formule de calcul,
  • Lorsqu’il s’agit d’un accord dérogatoire, la clause d’équivalence avec le droit commun ainsi que le plafond retenu pour le montant global de la réserve spéciale de participation. A défaut de précision dans l’accord, c’est la moitié du bénéfice net comptable qui sera retenue,
  • La durée d’indisponibilité des droits et les cas de déblocages anticipés,
  • Les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent demander, lors de chaque répartition, la disponibilité immédiate de tout ou partie de leur participation,
  • Les conditions et délais dans lesquels les bénéficiaires peuvent choisir la ou les affectations des sommes leur revenant au titre de la participation, en précisant qu’à défaut de choix exprimé par eux, la moitié de ces sommes sera affectée d’office dans un PERCO lorsqu’il a été mis en place dans l’entreprise,
  • Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires,
  • La nature et les modalités de gestion des droits,
  • Les conditions d’information individuelle et collective des bénéficiaires sur l’existence, le contenu et l’application du régime de participation en vigueur dans l’entreprise.

Si un choix individuel est ouvert aux salariés entre plusieurs modes de gestion, l’accord doit prévoir les modalités d’exercice de ce choix par chaque salarié et préciser le sort des droits des salariés n’ayant pas manifesté leur volonté.

Lorsque l’accord prévoit le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts des comptes-courants bloqués, le régime applicable à défaut de choix exprimé par le salarié doit également être spécifié.

Les clauses facultatives

Les clauses facultatives correspondent aux adaptations ou aux précisions que les parties souhaitent apporter dans leur accord, par rapport aux dispositions légales, pour prendre en compte les spécificités de l’entreprise.

Dans les accords de participation, les clauses facultatives peuvent également préciser :

  • La durée d’ancienneté requise des bénéficiaires dans l’entreprise (à défaut d’une telle clause, tous les salariés de l’entreprise bénéficient de la participation, quelle que soit leur ancienneté),
  • Les modalités de répartition de la réserve spéciale de participation selon l’une ou plusieurs des modalités susceptibles d’être retenues (à défaut, la RSP serait intégralement répartie au prorata des salaires perçus),
  • Les modalités de choix des salariés entre les divers modes de gestion,
  • Les procédures convenues pour le règlement des contestations portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée,
  • Le cas échéant, les conditions dans lesquelles leur participation peut être abondée,
  • Les conditions dans lesquelles il peut être demandé à chaque bénéficiaire s’il accepte que la fiche individuelle d’information sur la participation lui soit remise par voie électronique,
  • La disponibilité immédiate, ou non, de tout ou partie du supplément de réserve dégagé par une formule dérogatoire,
  • L’éventualité d’une extension de la participation à des bénéficiaires de l’entreprise non-salariés.

Les clauses de renonciation individuelle à la participation ou à l’intéressement ne sauraient être admises.

La formule de calcul de la participation

La participation peut être calculée de 2 façons : la formule légale et la formule dérogatoire. Dans la formule dérogatoire, les avantages des salariés doivent être au moins équivalents à ceux qu’ils auraient obtenus par application de la formule légale.

La formule légale

La réserve spéciale de participation (RSP) se calcule, après clôture des comptes de l’exercice à l’aide de la formule :

RSP     = ½ [B – 5% C] x [S/VA]

Dans laquelle :

B : représente le bénéfice net de l’entreprise

C : les capitaux propres de l’entreprise

S : les salaires de l’entreprise

VA : la valeur ajoutée de l’entreprise

B : représente le bénéfice net de l’entreprise

Le bénéfice est égal à la différence entre, d’une part, le bénéfice réalisé et, d’autre part, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu correspondant

Le bénéfice est celui réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés et majoré des bénéfices exonérés

Le bénéfice de référence inclut les bénéfices exonérés en vertu des dispositions prévues en faveur :

  • Des entreprises nouvelles créées dans les zones d’aménagement du territoire
  • Des jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement
  • Des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté
  • Des entreprises implantées dans des zones franches urbaines
  • Des entreprises implantées dans une zone de recherche et de développement
  • Des sociétés d’investissements immobiliers cotées

Les bénéfices, qu’ils soient partiellement ou totalement exonérés, ou soumis au taux réduit d’impôt sur les sociétés en faveur des petites et moyennes entreprises, sont désormais soumis au calcul de la réserve spéciale de participation.

Il est rappelé que ne sont pas pris en compte dans le bénéfice le montant des plus et moins-values à long terme provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé

Le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice de l’exercice que dans la limite d’un montant d’un million d’euros majoré de 60 % du bénéfice excédant ce seuil. La fraction du déficit excédentaire est reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, dans la même limite quantitative. Le report en arrière des déficits est sans incidence sur les droits alloués aux salariés au titre des exercices d’imputation du déficit.

Une entreprise qui bénéficie d’une exonération d’impôt totale ou partielle ou qui est soumise à un taux réduit de l’impôt, doit déduire de son bénéfice l’impôt théorique correspondant. Le calcul de cet impôt théorique varie selon que l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.

Pour les sociétés relevant de l’IS, l’impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s’obtient en appliquant au bénéfice le taux de l’impôt sur les sociétés de droit commun de 33, 1/3 % ou / et le taux réduit de 15 % applicable aux petites et moyennes entreprises.

L’impôt sur les sociétés retenu pour le calcul de la réserve s’entend après imputation de tous crédits ou réductions d’impôts afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun. Il en est ainsi des crédits d’impôt recherche, famille ou dépenses de prospection commerciale ou bien encore de la réduction d’impôt pour mécénat. Les crédits d’impôt sont retenus pour leur montant effectivement utilisé, qu’ils aient été imputés ou restitués à l’entreprise, et dans la limite du plafond annuel auquel ils sont soumis le cas échéant.

Par ailleurs, il est souligné que le montant de ces crédits ou réductions d’impôt devant être imputé pour le calcul du bénéfice net ne correspond pas nécessairement à ceux effectivement utilisés. Ainsi, lorsque le montant de l’impôt théorique diffère de l’impôt sur les sociétés dû, il convient d’opérer une imputation théorique des crédits et réductions d’impôt. Pour ce faire, les entreprises devront procéder, le cas échéant, à un suivi de l’imputation de ces crédits ou réductions d’impôt propre au calcul de la réserve spéciale de participation. En revanche, la créance de report en arrière des déficits n’ayant pas la nature d’un crédit d’impôt, elle ne diminue pas l’impôt admis en déduction du bénéfice pour le calcul de la participation.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, l’impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net s’obtient en appliquant au bénéfice imposable de l’exercice le taux moyen d’imposition de l’exploitant à l’impôt sur le revenu. Ce taux moyen d’imposition s’entend du chiffre, exprimé par rapport à 100, qui est obtenu en divisant l’impôt sur le revenu mis à la charge de l’exploitant pour l’année considérée, par le montant global des revenus soumis audit impôt au titre de cette même année. Toutefois, le taux moyen retenu est, dans tous les cas, limité aux taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice net est augmenté le cas échéant du montant de la provision pour investissement. Lorsque cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la participation, du bénéfice à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

Les provisions pour investissement constituées par des entreprises autres que des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) ne sont plus admises en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

NB : attestation du montant du bénéfice net et des capitaux propres

Le montant du bénéfice net et le montant des capitaux propres à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation sont établis par une attestation du commissaire aux comptes ou, à la demande de l’entreprise, de l’inspecteur des finances publiques. Ces montants ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application des dispositions relatives à la participation.

C : les capitaux propres de l’entreprise

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés, les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.

Les provisions ayant supporté l’impôt s’entendent de celles qui n’ont pas été admises en déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Ces provisions non déductibles sont comprises dans les capitaux propres de l’exercice suivant celui au titre duquel elles sont constituées. Les provisions pour dépréciation des titres de participation constitutives de moins-values à long terme ne sont pas à prendre en compte pour le calcul des capitaux propres.

Le montant des capitaux propres définis ci-dessus doit être retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, c’est-à-dire avant l’affectation des résultats de l’exercice au titre duquel la participation est calculée.

En cas de variation de capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (exploitations individuelles et sociétés de personnes), l’appréciation des capitaux propres s’opère comme en matière de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, il convient d’ajouter au montant des capitaux, le montant des avances en compte courant faites à l’entreprise par l’exploitant individuel.

L’appréciation du montant des avances à retenir à ce dernier titre s’opère quelle que soit la durée de l’exercice considéré, en effectuant la moyenne algébrique des soldes de ces comptes courants tels qu’ils apparaissent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans cet exercice.

Le montant des capitaux propres doit être diminué des capitaux propres investis dans des établissements étrangers à due proportion du temps en cas d’investissement en cours d’année.

Le taux de 5 % servant au calcul de la rémunération de capitaux propres, doit être considéré comme un taux annuel et peut varier en fonction de la durée de l’exercice comptable. Ainsi dans l’hypothèse où une entreprise clôture un exercice de six mois, il convient de retenir un taux de rémunération de 2.5 % de la totalité de capitaux propres.

S : les salaires de l’entreprise

Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont les rémunérations assujetties aux cotisations de sécurité sociale.

S’y ajoutent, le cas échéant :

  • Les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées
  • Le montant des salaires correspondant à leur activité dans l’entreprise utilisatrice des salariés de groupements d’employeurs mis à disposition de l’entreprise
  • Les rémunérations qu’auraient perçues les salariés pour les périodes d’absence, congé de maternité, congé d’adoption) et accident du travail ou maladie professionnelle s’ils avaient travaillé, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires.

VA : la valeur ajoutée de l’entreprise

La valeur ajoutée est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats suivants :

  • Charges de personnel,
  • Impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,
  • Charges financières,
  • Dotations de l’exercice aux amortissements,
  • Dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
  • Résultat courant avant impôts.

Ils ne sont pris en considération que s’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. Par ailleurs, la valeur ajoutée propre aux entreprises financières (entreprises de banque et d’assurances) est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les établissements de crédit, par le revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu bancaire est égal à la différence entre, d’une part, les perceptions opérées sur les clients (intérêts, commissions, droits de garde, etc.) et, d’autre part, les frais financiers de toute nature (intérêts sur emprunts, sur les comptes de dépôts, frais de réescompte, etc.)
  • Pour les entreprises d’assurance régies par le code des assurances et les entreprises de réassurances, par la différence existant entre, d’une part, la somme des primes nettes d’impôts et des produits de placements et, d’autre part, le total des dotations aux provisions techniques et des prestations payées, au cours de l’exercice, aux assurés et bénéficiaires de contrats d’assurances.

Les produits nets du portefeuille des établissements de crédit, de même que les revenus des placements des entreprises d’assurances et de réassurances, recouvrent les seuls produits périodiques de ces portefeuilles ou placements à l’exception de tout produit de caractère exceptionnel et notamment des plus-values. Les revenus des immeubles recouvrent tous les produits de locations immobilières perçus par l’entreprise.

Toutefois, les loyers payés d’avance, les sommes reçues à titre de droit d’entrée ou de pas-de-porte ne sont pas assimilés à des produits de caractère exceptionnel.

La réserve spéciale de participation de droit commun constituée dans le cadre d’un accord unique couvrant l’ensemble des entreprises d’une unité économique et sociale est égale à la somme arithmétique des réserves calculées suivant la formule légale dans chacune de ces entreprises. Cette règle s’applique également dans le cadre d’un accord de participation de groupe.

Formule dérogatoire

Les accords peuvent prévoir un mode de calcul différent de la formule légale, à condition :

  • Que le résultat de ce mode de calcul soit égal ou supérieur à celui résultant de l’application de la formule légale (clause d’équivalence)
  • Que ce résultat ne soit pris en compte que dans la limite de l’un des plafonds suivants, dont le choix est laissé aux signataires de l’accord :
  • La moitié du bénéfice net comptable (plafond applicable de plein droit à défaut d’un autre choix exprimé par les parties dans l’accord)
  • Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres
  • Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres
  • Ou la moitié du bénéfice net fiscal

La clause d’équivalence doit figurer dans les accords dérogatoires. A défaut de choix exprimé dans l’accord, c’est le premier des quatre plafonds précités qui s’applique.

Lorsque l’accord prévoit une dérogation au mode de calcul de la réserve spéciale de participation, le respect du caractère aléatoire de la participation impose que ce mode de calcul dérogatoire s’applique à au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles au moment de la signature de l’accord (les résultats sont considérés comme prévisibles dès le premier jour du deuxième semestre de l’exercice).

Ce principe n’interdit pas à un accord de participation d’une durée déterminée d’un an de reprendre la formule de calcul de l’intéressement, dans le cas d’une entreprise venant à employer au moins 50 salariés.

Pour la même raison, l’accord de participation ne peut être dénoncé, ni son mode de calcul modifié, avant qu’il ait été appliqué à au moins un exercice dont les résultats n’étaient ni connus ni prévisibles.

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