Le principe de non-substitution des accords d’intéressement

Les sommes versées au titre de l’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Le principe de non substitution s’applique à tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, y compris des primes régulières ou occasionnelles ainsi que les avantages en nature et le revenu professionnel non salarié pour les chefs d’entreprises ou assimilés, bénéficiant de l’accord d’intéressement. La substitution même partielle est interdite.

Le délai pendant lequel une prime d’intéressement ne peut se substituer à un élément de rémunération est fixé à douze mois entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de l’accord. La date d’effet de l’accord est le début de l’exercice de référence pour le calcul de la prime.

Le non-respect du principe de substitution entraine la réintégration de la totalité des primes versées en application de l’accord d’intéressement dans l’assiette des cotisations et des taxes et participations sur les salaires.

Les salariés peuvent réclamer le versement des éléments de rémunération qui ont été indûment supprimés au profit de l’intéressement.

Lorsque les primes d’un accord d’intéressement ont été requalifiées en salaire, l’entreprise doit respecter un délai de douze mois avant de remettre en place un nouvel accord d’intéressement. Le respect de ce délai ne s’impose toutefois pas dans le cas où la remise en cause des exonérations sociales est consécutive à une conclusion ou à un dépôt tardif de l’accord d’intéressement, et lorsque l’entreprise rétablit pour l’avenir l’élément de rémunération supprimé.

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