Le régime fiscal et social de la participation est subordonné au dépôt de l’accord auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu. La date d’effet des exonérations correspond à la date de mise en application de l’accord.

Délai de conclusion

L’accord de participation doit être conclu avant l’expiration du délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés. Lorsque l’entreprise n’a pas conclu d’accord de participation dans le délai prévu, le caractère obligatoire attaché à la participation conduit à la mise en œuvre d’un régime d’autorité.

L’absence d’accord doit être constatée par l’inspecteur du travail. Ce régime d’autorité comprend notamment la constitution d’une réserve calculée selon la formule de droit commun, et bénéficiant des exonérations fiscales et sociales liées au régime de la participation.

L’entreprise qui constate qu’elle n’a pas respecté le délai de conclusion a la possibilité d’appliquer spontanément le régime d’autorité sans attendre le constat de l’inspecteur du travail, et en l’en tenant informé.

Dépôt des accords

Tous les accords de participation doivent faire l’objet d’un dépôt auprès des DIRECCTE du lieu de leur conclusion. Ce dépôt ne peut avoir lieu avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique (huit jours pour un accord d’entreprise, quinze jours pour un accord de branche). En l’absence de dépôt, l’accord s’applique mais ne bénéficie pas des exonérations fiscales et sociales.

Aucun versement, fût-ce d’un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause le régime fiscal et social de la participation dont l’octroi est subordonné audit dépôt. Il en est de même pour les renouvellements d’accords et les avenants.

La DIRECCTE dispose d’un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord de participation pour demander, après consultation de l’URSSAF dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. L’accord peut être, alors, modifié (par voie d’avenant) ou dénoncé à l’initiative d’une seule des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme au code du travail.

En l’absence d’une telle demande, s’il apparaît, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, que l’accord de participation n’est pas conforme aux textes en vigueur, l’application du régime fiscal et social de la participation ne sera pas remise en cause pour les sommes dues au titre de la participation correspondant à des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. La modification de l’accord sera demandée afin de remédier, pour l’avenir, à l’anomalie constatée.

A défaut de mise en conformité de l’accord, le régime social et fiscal des sommes dues au titre de la participation correspondant à des exercices postérieurs à la contestation ne sera pas applicable.

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